Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et aux obligations des fonctionnaires a été adopté en Conseil des Ministres le 17 juillet 2013

Trente ans après la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dite "loi Le Pors", le Conseil des ministres a adopté, le 17 juillet 2013, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et aux obligations des fonctionnaires. Il a pour objectifs d’actualiser et de compléter les principes fondamentaux du statut général des fonctionnaires. A ce jour, le projet n’a pas encore été examiné par le Parlement, mais un panorama de ses principales dispositions est d'ores et déjà utile.

L’article 1er du projet de loi consacre, pour la première fois dans le statut général, les valeurs fondamentales communes des agents publics : neutralité, impartialité, laïcité, probité, dignité. Il est prévu que ce serait au chef de service de veiller au respect de ces principes dans le service placé sous son autorité.

La prévention des conflits d’intérêts entraîne la mise en place de plusieurs mécanismes (art. 2 à 5). D’une part, un mécanisme de déport : le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflits d’intérêts devrait par exemple, lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisir son supérieur qui apprécierait s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne ou lorsqu’il a reçu une délégation de signature, il devrait s’abstenir d’en user.

D’autre part, les agents seraient dans l’obligation de remplir une déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale pour les emplois des trois fonctions publiques particulièrement exposés au risque de conflit d’intérêts.

Enfin, un dispositif de protection des « lanceurs d’alerte » devrait permettre à un agent de bonne foi de signaler l’existence d’un conflit d’intérêt sans crainte de représailles.

Limitation du cumul d’activités

Les articles 6 et 7 du projet de loi précisent les règles et création de deux nouveaux cas d’interdiction :

  • interdiction de reprendre une entreprise, y compris une auto-entreprise, s’il occupe un emploi à temps complet ;
  • interdiction de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet ou incomplet.  

Est également prévue une limitation du passage à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.

Une commission de déontologie aux pouvoirs renforcés

La  commission de déontologie (art.8) voit ses pouvoirs à la prévention des conflits d’intérêts et renforcés en ce qui concerne le contrôle des départs vers le secteur privé (« pantouflage »), avec une saisine obligatoire pour apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, avec les fonctions exercées par l’agent au cours des trois dernières années.

Actualisation des droits et obligations des agents

Les garanties et obligations des fonctionnaires sont par ailleurs actualisées :

  • simplification et harmonisation des positions statutaires afin de favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques (art.18, 19, 20, 22, 23) ;
  • unification de la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la  fonction publique ;
  • encadrement des possibilités de mise à disposition des fonctionnaires hors de leur administration d’origine ;
  • abrogation du dispositif de réorientation professionnelle en cas de restructuration d’une administration de l’État, permettant de licencier le fonctionnaire après trois refus d’offre d’emploi.

La protection fonctionnelle des agents est étendue (art.25 et 26) aux conjoints et enfants lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes d’agressions du fait des fonctions de l’agent et bénéfice de la protection aux agissements de harcèlement sexuel et moral ; est introduite la notion d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ;

Règles disciplinaires (art. 27 et 28)

Fin de l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire, aucune procédure disciplinaire ne pourrait être engagée contre l’agent au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction (mise en conformité avec le droit européen). En outre, l’échelle des sanctions disciplinaires est refondue dans le sens d’une harmonisation entre les trois fonctions publiques (onze sanctions réparties en quatre groupes. Une nouvelle sanction créée : radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire).

Exemplarité des employeurs publics

Quelques dispositions entendent favoriser l’égalité homme-femme dans la fonction publique. Le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est ainsi traduit dans la loi. Le projet de loi avance d’une année l’échéance prévue pour les obligations en matière de répartition équilibrée des nominations dans les emplois supérieurs, issues de la loi du 12 mars 2012 (art. 29) ; les congés de maternité et de paternité sont modifiés, afin de favoriser l’exercice de la coparentalité (art. 31).

Agents non titulaires

Les articles 32, 33, 34, 35, 38 et 39 apportent des précisions sur la titularisation sur le calcul des six ans d’ancienneté requis ; extension du droit commun du recours aux contractuels dans les établissements publics dits « dérogatoires »

 Dialogue social

Au titre de l’amélioration du dialogue social au sein de la fonction publique (art. 40) le projet de loi prévoit la création d’un collège unique des employeurs publics au sein du Conseil commun de la fonction publique et élargissement du champ de compétences du Conseil commun de la fonction publique aux questions et textes communs à au moins deux des versants de la fonction publique.

 

Cet article a été publié par Me BARRAULT sur le site Internet de la Gazette des Communes le 10 octobre 2013.